Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section V — Contrôle des sociétés par actions
Article 683
L'inventaire, le bilan et le compte de profits et perles et généralement tous les document qui d'après la lou, doivent être communiqués à l'assemblée, doivent être tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.