LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section V — Contrôle des sociétés par actions
Article 680
Les commissaires établissent un rapport dans lequel tus rendent compte, à l'assemblée générate, de l'execution du mandat qu'elle leur a confié et duivent signaler los irrégularites et inexactitudes qu'ils auraient relevées. Ils font, en outre, un rapport special sur les operations prevues à l'aracie 627 du présent code.
La délibération de l'assemblée contenant approbation du bilan et des comptes est nulle si elle n'a pas été précédée des rapports des communissaires, conforme aux dispositions ci-dessus.