LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section V — Contrôle des sociétés par actions
Article 679
Ne peuvent être commissaires aux comptes d'une societé par actions: 1°) les parents' ou alliés jusqu'au 4º degré inclusivement, des administrateurs ou des apporteurs : 2°) les personnes recevant sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire, un salaire ou une rémunération des administrateurs ou de la societe, ou de toute entreprise possédant le dixième du capital de la société, ou dont celle-ci possede le 1/10 du capital; 3") les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction.
4) le conjoint des personnes ci-dessus visées.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration, alt plus tard 15 jours après la survenance de cette incompatibilite.