LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section V — Contrôle des sociétés par actions
Article 678
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour trois ans, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste d'experts agréés avec mandat de vérifier les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société dans le rapport du conseil d'administration.
Ils peuvent, à toute époque de l'année, opérer les vérifications ou contrôles qu'ils jugent opportuns.
Ils peuvent toujours convoquer l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs des commissaires nommes, il est procéde à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal du siège de la sociéte, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dúment appelés.
Le commissaire, nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que pendant le temps qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.