LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 676
Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes. les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au grette du procés-verbal de delibération, peuvent former opposition la réduction dans le délai de 30 jours à compter de la date de ce dépôt.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit Je remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975