LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 675
La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut delèguer au conseil d'administration, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.
Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes 45 jours au moins avant la réunion de l'assemblée. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaitre leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque le conseil d'administration réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité et procède à la modification correlative des statuts.