LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 673
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, par décision de justice, à la demande du président du conseil d'administration. Ils sont soumis aux fucompatibilités prévues à l'article 679.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers.
Leur rapport est mis à la disposition des actionnaires, 8 jours au moins avant la date de l'assemblée. Les dispositions de l'article 603 sont applicables à lassemblée générale extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les actions d'apport sont intégralement libérées dès leur émission.