LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 671
Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de 75% au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de In primé d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de deux ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions de l'article 598, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société, après la déclaration notariée constatant la souscription et les versements et à l'expiration d'un délai de trois jours francs à compter de leur dépôt. 4 si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions de l'article 604, alinéa 2.
Art. 672, Les souscriptions, les versements et les libérations d'actions par compensation avec des créances liquides et engibles sur la société, sont constatés par une déclaration notariée émanant, suivant le cas, soit du conseil d'administration soit de son mandataire.