LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section III — Du transport de personnes § 1ºr. Du contrat de transport de personnes.
Article 66
Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois et réglements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard au pour dommages non corporels survenus au voyageur.