LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 666
L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription.
Elle statue à cet effet, et à peine de nullité de la délibération, sur le rapport du conseil d'administration et sur celui des commissaires aux comptes.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription.
Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par lesdits attributaires. La procédure prévue à l'article 673 n'a pas à être suivie.