LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section IV — Modifications du capital social § 1. Augmentation du capital
Article 660
L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration, une augmentation du capital.
Si l'augınentation du capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale statue, par dérogation aux dispositions de l'article 641; aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 642.
L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalites, d'en constater la réalisation et de procécier à la modification corrélative des statuts.
Est réputée non écrite, toute clause statutaire conférant au conseil d'administration, le pouvoir de décider l'augmentation du capital.