LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 654
Sous réserve des dispositions des articles 603 et 655, le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Toutefois, en aucun cas, un actionnaire ne peut détenir à lui seul, la majorité des voix.