LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 651
Dans un délai de 15 jours de la tenue de l'assemblée, tout actionnaire a le droit d'obtenir communication: 1º De l'inventaire, du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits, du bilan et de la liste des administrateurs et des actionnaires;
2. Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée; 3º Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration; 40 Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq.