LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 645
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles resultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.