LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 644
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration.
A défaut, elle peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes; 2º Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, Boit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social; 3° Par les liquidateurs.