LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 643
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.
Après lecture de son rapport, le conseil d'administration, présente à l'assemblée, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan. En outre, les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par l'article 680.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ecoulé.
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles 627 à 639, 631 et 632.