LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 642
L'assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées à l'article 641.
Elle ne délibère valablement sur première convocation que și les actionnaires présents ou représentes possédent au moins Je quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue la majorité des voix exprimées; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des builetins blancs.