LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section III — Assemblées d'actionnaires
Article 641
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions; tcute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure sous forme de jetons de présence et de tantièmes. de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. 1118 JOURNAL OFFICIEL DE Elle statue à la majorité des deux-tiers des voix exprimées ; dans le cas où il est procedé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.