LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section II — Du conseil d'administration
Article 627
Toute convention entre une société et l'un de ses administrateurs, soft directement, soit indirectement, soit par personne interposée doit être soumise, à peine de nullité, à l'autorisation préalable de l'assemblée générale après rapport du commissaire aux comptes.
Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre entreprise, si l'un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou Ju nen, gérant, administrateur Ju du directeur de l'entreprise. L'administrateur qui se trouve l'un dans des cas ainsi prévu, est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux ponventions normales portant sur les opérations de la société avec les clients. Les commissaires aux comptes présentent à l'assemblée générale, un rapport spécial sur les conventions autorisées par le conseil.
L'assemblée statue sur le rapport du commissaire aux comptes.
Les conventions qu'elle approuve ne peuvent être attaquées qu'en cas de fraude.
A peine de nullité, il est interdit aux administrateurs d'une société de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle, leurs engagements envers des tiers.
Le ou les administrateurs intéressés ne peuvent pas prendre part au vote et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.