LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section II — Du conseil d'administration
Article 626
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage,