LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section II — Du conseil d'administration
Article 618
Les nominations effectuées par le conseil en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article ci-dessus, sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire charge de convoquer l'assemblée générale, à l'effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues à l'article 3.
Art.-619. Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions représentant au minimum, 20% du capital social, Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous lcs actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables.
Si au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis, ou si en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.