LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section II — Du conseil d'administration
Article 615
Un salarié, actionnaire dans la société, ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur d'une année au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
En cas de fusion, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées.