LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section I — Constitution des sociétés par actions §1. Constitution successive
Article 601
En cas d'apports en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article 679.
Ces commissaires apprécient sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport déposé au greffe, avec le projet de statuts, est tenu à la disposition des souscripteurs.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature. Elle ne peut la réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
A défaut d'approbation expresse des apporteurs et mentionnée au procès-verbal, la société n'est pas constituée.