LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE I — DES COMMERÇANTS
Article 5
Tout mineur émancipé de l'un ou de l'autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commencer les opérations ni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits de commerce :
- S'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l'impossibilité de l'exercer ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal.
Cette autorisation écrite doit être produite à l'appui de la demande d'inscription au registre du commerce.