LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section I — Constitution des sociétés par actions §1. Constitution successive
Article 599
Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié.
Sur présentation des bulletins de souscription, le notaire affirme dans l'acte qu'il dresse, que le montant aes versements déclarés par les fondateurs est conforme à celui des sommes déposées dans son étude.