LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions
Article 594
Le capital de la société par actions ne peut être inférieur à 300 000 DA.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en Justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci, en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance,
عُدِّل بموجب Décret n° 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
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<<Art. 594. Le capital social doit être de cinq (05) millions de dinars au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne, et de un (01) million de dinars au moins dans le cas contraire.
La réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d'une autre forme.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte, lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ».