LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions
Article 592
La société par actions est la société qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à neuf.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-08 (ج.ر عدد 27 لسنة 1993)
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<<Art. 592. - La société par actions est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept (07)».
La condition visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux sociétés à capitaux publics ».