LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 589
La société à responsabilité limitée n'est point dissoute par l'interdiction, la faililte, ou la mort d'un des associés, sauf en ce dernier cas, stipulation contraire des statuts.
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les gérants sont tenus de consulter les associés à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la disao- Jution de la société. La décision des associes est, dans tous les cas, publiée dans un journst habilité à recevoir les annoncer légales de la wilaya du siège social, deposee au greffe du tribunal du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.
A delaut, par les gérants, de consulter les associés comme dans le cas où ceux-ci n'auraient pu délibérer régulierement. tout interessé peut demander la dissolution de la société devant les tribunaux.