LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 584
Le rapport sur les opérations de l'exercice, I'inventaire, le compte d'exploitation génèrale. le compte des pertes et profits et le bilan, établis par les gérants sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compler de la clôture de l'exercice. I A cette fin, les documents visés à l'alinéa précédent, ainsi que le texte des résolutions proposées et le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiques aux associés dans les conditions et délais determines ci-dessous.
Toute délibération prise en violation des dispositions du présent alinéa peut être annulée.
Toure clause contraire aux dispositions du présent article est reputee non écrite.
Art. 585, Tout associé a le droit : 1º D'obtenir à toute époque, au siège social, la délivrance d'une copie conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société doit annexer à ce document la liste des gerants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette delivrance, exiger le paiement d'une somme superieure à celle fixee par la réglementation en vigueur; 2º A toute époque, de prendre par lui-même et au siège social, connaissance des documents suivants: compte d'exploitation générale, compte des pertes et profits, bilans, inventaires rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices sauf en ce qui concerne l'inventaire; le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert agréé 3º De prendre connaissance ou copie pendant le délai de quinze jours qui précede toute assemblée, du texte des résolutions proposées, du rapport de la gérance ainsi que, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes.