LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 581
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Il ne peut se taire représenter par une autre personne que al les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie. :
Toute clause contraire aux dispositions des alinéas ler, 2 et 4 ci-dessus est réputée non écrite. ::