LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 579
Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est decidee sans juste motif, elle peut donner lleu à une réparation du préjudice subi.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.