LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre II — Sociétés à responsabilité limitée
Article 564
La société à responsabilité limitee est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Elle est designée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporée le nom d'un ou plusieurs associés, et qui 19 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société à responsabilite limitée ou des initiales S.A.R.L. › et de l'énonciation du capital social.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 564. La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurence de leurs apports.
Lorsque la société à responsabilité limitée instituée conformément à l'alinéa précédent ne comporte qu'une seule personne en tant "qu'associé unique" celle-ci est dénommée " entreprise unipersonnelle à responsabilité limiteé".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
(.. Le reste sans changement )".