Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales
Article 561
La cession des parts sociales doit être constatée par acte authentique. Elle est rendue opposable à la sociecé par la notification ou l'acceptation ou par elle dans un acte authentique, Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalites et, en outre, après publicité au registre du commerce.