LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE I — REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES › Chapitre I — Société en nom collectif
Article 558
Les associés non gérants ont le droit deux fois par an, de prendre par eux-mêmes, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, proces-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre cople.
Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister d'un expert agréé.