Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales
Article 545
La société est, à peine de nullité constatée, par acte authentique.
Entre associés, aucun moyen de preuve n'est admis outre et contre le contenu de l'acte de société.
Les tiers peuvent, s'il y a lieu, être admis à prouver par tous les moyens, l'existence de la société.