LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre IX — De la prescription
Article 542
Toutes les infractions visées aux articles 538 et 539 sont considérées comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.
A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire, qui s'est constitué partie civile, est recevable à demander devant la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.
Le parquet, saisi d'une infraction aux dispositions ci-dessus, peut employer, suivant les circonstances, soit la procédure de flagrant délit prévue par l'article 59 du code de procédure pénale, soit celle de la citation directe, soit enfin celle de l'information judiciaire;
Lorsque appel a été interjeté, il est statué dans le délai d'un mois.