LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre IX — De la prescription
Article 537
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur un organisme autre que ceux cités à l'article 474, est passible d'une amende de 10 pour 100 de la somme pour laquelle le chèque est tiré, sans que cette amende puisse être inférieure à 100 DA.
La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due, en outre, par celui qui paie cu reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible est passible de la méme amende.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque, Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèque par le banquier.
Toute banque qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 DA par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.
Toute banque qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenue responsable du dommage résultant. pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.