Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre IX — De la prescription
Article 529
Le protêt doit être fait par un greffier au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.