LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre VI — Du recours faute de paiement
Article 523
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et mentionner cet avis, date et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge pour le surplus, les dispositions de l'article 517 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. 19 décembre 1975 Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, méme avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation, ni le protêt soit nécessaire à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par applicaton de la législation en vigueur.
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt..