LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre III — De l'aval
Article 498
L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considére comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné.
A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.