LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque › Chapitre II — De la transmission
Article 495
Lorsque l'endossement contient la mention < valeur en recouvrement », « pour encaissement >, < par procuration ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant 'du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration, ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.