LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque
Article 478
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit une banque ou un bureau de chèques postaux.
Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement, l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d'Algérie, soit dans une autre banque ayant un compte à la banque centrale d'Algérie, soit dans un bureau de chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la banque centrale d'Algéris sur la méme place