LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque
Article 476
Le chèque peut être stipulé payable : 1º A une personne dénommée, avec ou sans clause expresse < å ordre >;
2. A une personne dénommée, avec la clause non à ordre > ou une clause équivalente; 3º Au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée avec la mention ou au porteur ou un terme équivalent vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur,