LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE II — DU CHEQUE Chapitre 1** De la création et de la forme du chèque
Article 474
Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entreprise ou, un établissement financier, sur le service des chèques postaux, le service des depôts et consignations, le trésor public ou une recette des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole avant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver. en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre, sinon il est tenu de le garantir quoique le protét ait été fait après les délais fixés.
Les titres tirés et payables en Algérie sous forme de chèques sur toute autre personne que celtes visées au premier alinéa, ne sont pas valables comme chèques.
Art, 475. - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque: le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1107