LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section I — Généralités Le contrat de transport est la convention par
Article 46
Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 54, la chose reste en souffrance, le transporteur doit en informer l'expéditeur, lui demander ses instructions et attendre celles-ci.
Il peut cependant déposer la chose en lieu sûr.
Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la nature périssable de celle-ci ne permet pas d'obtenir à temps les instructions de l'expéditeur .
Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête par le président du tribunal compétent .
En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à la consommation. Cet état d'impropreté à la consommation est constaté par un procès-verbal dressé par président de l'assemblée populaire communale , le chef de le représentant, en présence du la sûreté de la daïra ou leur l'assemblée populaire responsable du service de l'hygiène à communale et de 2 citoyens exerçant des activités commerciales . 19 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA