LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre II — Du billet à ordre
Article 466
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article precédent fait defaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les ailnéas suivants.
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est repute ètre le lieu de paiement ct, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côte du nom du souscripteur.