LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section X — De la pluralité d'exemplaires et des copies I. Pluralité d'exemplaires
Article 459
La cople doit désigner le détenteur du sitre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la cople.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'aprés avoir fait constater, par un provet, que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que in copie ne soit faite, porte la clause: a partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.