LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section X — De la pluralité d'exemplaires et des copies I. Pluralité d'exemplaires
Article 457
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation, doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve; celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 1106 JOURNAL OFFICIEL DE LA
12. Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu fur un autre exemplaire.
II. Copies