LIVRE IV — DES EFFETS DE COMMERCE › TITRE I — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET A ORDRE › Chapitre I — De la lettre de change › Section XII — Dispositions générales
Article 452
Le payement d'une lettre de change dorit l'échéance est à un jour légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De méme, tous autres actes reiatifs à la lettre de change, neiamment la présentation a l'acceptation et le protêt ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes dolt être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour ferie légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en sust l'expiration.
Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 décembre 1975