LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section I — Généralités Le contrat de transport est la convention par
Article 42
L'expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirer la chose, tant qu'elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en Pindemnisant de ses débours et du préjudice causé par le retrait.
Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l'expéditeur : 1°) Lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destinataire; 2°) Lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un titre de transport et qu'il ne peut le représenter ; 3°) Lorsque le destinataire, après l'arrivée de la chose au lieu de destination, en a demandé la livraison.
43. Lorsque la nature de la chose exige un emballage, Art. de telle sorte qu'elle soit préservée l'expéditeur doit l'emballer aux de perte et d'avarie et ne risque pas de porter préjudice personnes, au matériel ou autres choses transportées.